Code de l'artisanat · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.
CodeCode de l'artisanat
RattachementChapitre II : Dispositions particulières à certaines collectivités
- Partie réglementaire
- Livre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER
- Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA REUNION ET À MAYOTTE
- Chapitre II : Dispositions particulières à certaines collectivités
IdentifiantLEGIARTI000047725492
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle R512-5 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Pour son application en Guyane, Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, le 2° de l'article R. 321-6 est ainsi rédigé :
2. « 2° Participer à des sociétés d'économie mixte ; ».
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
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