Code des assurances · Article

Article A121-1

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2007.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006785942
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A121-1 du Code des assurances (version du 21 juillet 2007)Légifrance →

1. Les contrats d'assurance relevant des branches mentionnées au 3 et au 10 de l'article R. 321-1 du code des assurances et concernant des véhicules terrestres à moteur doivent comporter la clause de réduction ou de majoration des primes ou cotisations annexée au présent article.

2. Sauf convention contraire, la clause visée au premier alinéa n'est pas applicable aux contrats garantissant les véhicules, appareils ou matériels désignés par les termes ci-après, tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route : cyclomoteur, engin de service hivernal, engin spécial, motocyclette légère, quadricycle léger à moteur, quadricycle lourd à moteur, véhicule de collection, véhicule d'intérêt général, véhicule d'intérêt général prioritaire, véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, véhicule et matériel agricoles, matériel forestier, matériel de travaux publics.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006785942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.