Article abrogé, en vigueur du 29 août 2003 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementChapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre Ier : Le contrat
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes
Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
IdentifiantLEGIARTI000006785969
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A125-1 du Code des assurances (version du 29 août 2003)Légifrance →
1. Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I du présent article.
2. Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe II du présent article.
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