Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes
Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000046888339
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A125-3 du Code des assurances (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné, l'arrêté interministériel portant constatation de l'état de catastrophe naturelle prévu à l'article L. 125-1 précise le nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation.
Numérotation : Jusqu'au 28 novembre 1992, le numéro A125-3 portait un autre texte (« Le bureau central de tarification institué par l'article L.… »), devenu l'article A250-1. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.