Code des assurances · Article

Article A125-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes
  4. Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000049921011
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A125-4 du Code des assurances (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 5 % du montant de la prime ou cotisation, nette de tous accessoires et taxes afférents à cette garantie.

2. Toutefois, cette rétribution n'exclut pas l'attribution d'une commission de gestion, calculée en fonction des travaux effectivement réalisés pour l'instruction ou le règlement de chaque dossier de sinistre.

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 3 juillet 2024 (NOR : ECOT2417012A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Elles sont applicables aux primes et cotisations additionnelles dues au titre des contrats prenant effet ou renouvelés à compter du 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049921011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.