1. Pour les biens à usage professionnel, hors véhicules terrestres à moteur, détenus par les entreprises mentionnées à l'article D. 125-5-6, l'assureur peut proposer à l'assuré une réduction de franchise, à condition que l'assuré puisse démontrer la mise en œuvre de mesures de prévention des risques concernant les phénomènes mentionnés à l'article L. 125-1 du code des assurances. Toutefois, cette réduction de franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles ne peut en aucun cas avoir pour effet de fixer une franchise inférieure aux montants minimum en valeur absolue, par nature de phénomène, indiqués à l'article A. 125-6-2.
Code des assurances · Article
Article A125-6-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section 3 : Les franchises
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre Ier : Le contrat
- Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes
- Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
- Section 3 : Les franchises
IdentifiantLEGIARTI000046884311
Texte parentLEGITEXT000006073984
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2024.
Aller plus loin
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