1. En cas de perte d'exploitation dans les conditions prévues à l'article D. 125-5-8, le montant de la franchise ne peut être inférieur à 1 140 euros. L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre correspondant à une interruption ou à une réduction de l'activité de l'entreprise pendant trois jours ouvrés, avec un minimum de 1 140 euros. Lorsqu'une, franchise est prévue par le contrat, elle sera appliquée si celle-ci est supérieure à ces montants.
Code des assurances · Article
Article A125-6-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section 3 : Les franchises
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre Ier : Le contrat
- Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes
- Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
- Section 3 : Les franchises
IdentifiantLEGIARTI000047972371
Texte parentLEGITEXT000006073984
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A) et à l'article 1 de l'arrêté du 2 août 2023 (NOR : ECOT2317668A), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2024.
Aller plus loin
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