Code des assurances · Article

Article A132-10

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2017.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section V : Participation aux bénéfices techniques et financiers
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
  4. Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
  5. Section V : Participation aux bénéfices techniques et financiers
IdentifiantLEGIARTI000035514666
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A132-10 du Code des assurances (version du 7 septembre 2017)Légifrance →

1. Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 est déterminé pour les contrats individuels et collectifs de toute nature, conformément aux articles A. 132-11 à A. 132-17. Pour l'ensemble de ces articles, les références à la " provision mathématique " doivent s'entendre au sens défini au titre IV du livre III.

2. Les articles A. 132-11 à A. 132-15 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035514666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.