RattachementSection V : Participation aux bénéfices techniques et financiers
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre Ier : Le contrat
Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
Section V : Participation aux bénéfices techniques et financiers
IdentifiantLEGIARTI000035514666
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A132-10 du Code des assurances (version du 7 septembre 2017)Légifrance →
1. Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 est déterminé pour les contrats individuels et collectifs de toute nature, conformément aux articles A. 132-11 à A. 132-17. Pour l'ensemble de ces articles, les références à la " provision mathématique " doivent s'entendre au sens défini au titre IV du livre III.
2. Les articles A. 132-11 à A. 132-15 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.