1. Le compte financier mentionné à l'article A. 132-11 comprend, en recettes, la part du produit net des placements calculée suivant les règles mentionnées à l'article A. 132-14 et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après justifications, la part des résultats que l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire, dans le cas des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1, au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité ou, dans le cas des entreprises mentionnées au L. 310-3-1, au capital de solvabilité requis.
Code des assurances · Article
Article A132-13
Article en vigueur depuis le 7 septembre 2017.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section V : Participation aux bénéfices techniques et financiers
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre Ier : Le contrat
- Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
- Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
- Section V : Participation aux bénéfices techniques et financiers
IdentifiantLEGIARTI000035514676
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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