Code des assurances · Article

Article A132-2

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2017.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Information du souscripteur et du bénéficiaire et tarification
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
  4. Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
  5. Section III : Information du souscripteur et du bénéficiaire et tarification
IdentifiantLEGIARTI000035514622
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A132-2 du Code des assurances (version du 7 septembre 2017)Légifrance →

1. Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux bénéfices qui, rapporté à la fraction des provisions mathématiques desdits contrats sur laquelle prend effet la garantie, ne sera pas inférieur à des taux minima garantis.

Numérotation : Jusqu'au 26 juin 2006, le numéro A132-2 portait un autre texte (« Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1°… »), devenu l'article A331-4. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035514622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.