1. Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux bénéfices qui, rapporté à la fraction des provisions mathématiques desdits contrats sur laquelle prend effet la garantie, ne sera pas inférieur à des taux minima garantis.
Code des assurances · Article
Article A132-2
Article en vigueur depuis le 7 septembre 2017.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Information du souscripteur et du bénéficiaire et tarification
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre Ier : Le contrat
- Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
- Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
- Section III : Information du souscripteur et du bénéficiaire et tarification
IdentifiantLEGIARTI000035514622
Texte parentLEGITEXT000006073984
Numérotation : Jusqu'au 26 juin 2006, le numéro A132-2 portait un autre texte (« Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1°… »), devenu l'article A331-4. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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