1. Lors de la souscription ou l'adhésion à un contrat comportant des engagements donnant lieu à la constitution de provision de diversification, la note d'information mentionnée à l'article L. 132-5-2, la notice mentionnée à l'article L. 132-5-3 ou, lorsqu'ils valent note d'information conformément à l'article L. 132-5-2, la proposition d'assurance ou le projet de contrat contiennent, celles des informations prévues au 1°, au 2°, à l'exception de son d, et au 3° de l'annexe de l'article A. 132-4-4, qui ne sont pas déjà prévues aux articles A. 132-5-1, A. 132-5-2 ou A. 132-5-3.
Code des assurances · Article
Article A132-4-8
Article en vigueur depuis le 14 septembre 2014.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Information du souscripteur et du bénéficiaire et tarification
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre Ier : Le contrat
- Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
- Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
- Section III : Information du souscripteur et du bénéficiaire et tarification
IdentifiantLEGIARTI000029449985
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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