Code des assurances · Article

Article A132-5-3

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2024.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Information du souscripteur et du bénéficiaire et tarification
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
  4. Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
  5. Section III : Information du souscripteur et du bénéficiaire et tarification
IdentifiantLEGIARTI000049904324
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A132-5-3 du Code des assurances (version du 7 juillet 2024)Légifrance →

1. I.-Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, durant la durée d'application de l'article R. 342-3, une information relative à l'affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance en raison d'une insuffisance de représentation des engagements est fournie contre récépissé préalablement à la souscription, à l'adhésion ou à la première demande de conversion.

2. II.-Les souscripteurs ou adhérents sont avisés par écrit de la mise en application de l'article R. 342-3, dans un délai qui ne peut excéder un mois.

3. III.-Par dérogation à l'article A. 132-7, l'entreprise d'assurance communique à sa demande et au moins une fois par an au souscripteur ou à l'adhérent, pour chaque engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, le montant des capitaux ou des rentes garantis, le nombre de parts de provision de diversification détenues et leur valeur, la valeur de rachat totale du contrat ainsi que, pour le souscripteur individuel ou l'adhérent, l'évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs depuis sa souscription ou son adhésion ou pour les cinq dernières années lorsque la date de sa souscription ou de son adhésion est antérieure de plus de cinq ans. Ces données sont établies en date du calcul de la dernière valeur de part de la provision technique de diversification.

4. IV.-L'entreprise d'assurance fournit, sur son site internet ou, en réponse à une demande, par écrit, aux souscripteurs ou aux adhérents d'un contrat comportant des engagements donnant lieu à constitution de provision de diversification affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 l'information suivante, en date du dernier arrêté de compte annuel disponible, précisant :

5. 1° La répartition par catégorie des actifs en représentation de la comptabilité auxiliaire d'affectation ;

6. 2° La performance des actifs sur l'année ;

7. 3° Le montant des provisions mathématiques et celui des provisions de diversification.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 2024 (NOR : ECOT2407581A), ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049904324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.