Code des assurances · Article

Article A132-7-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Information du souscripteur et du bénéficiaire et tarification
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
  4. Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
  5. Section III : Information du souscripteur et du bénéficiaire et tarification
IdentifiantLEGIARTI000038707821
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A132-7-1 du Code des assurances (version du 1er juillet 2019)Légifrance →

1. I.-Pour l'application de l'article L. 132-22 aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, les informations suivantes sont communiquées annuellement :

2. 1° La date exacte de référence des informations figurant dans le relevé des droits à retraite, indiquée de manière évidente ;

3. 2° Le nom de l'organisme d'assurance ou de retraite professionnelle supplémentaire et son adresse de contact, ainsi que l'identification du régime de retraite de l'affilié ;

4. 3° Une indication claire en cas de changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits par rapport à l'année précédente ;

5. 4° Des informations sur les cotisations versées par l'entreprise souscriptrice et l'affilié au cours des douze derniers mois ;

6. 5° Une ventilation des chargements prélevés au moins au cours des douze derniers mois.

7. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, le titre de la notice prévue à l'article L. 132-22 contient l'expression “ relevé des droits à retraite ”.

8. II.-Pour l'application de l'article L. 132-22 et du quatrième alinéa de l'article L. 132-5-3 aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, les informations suivantes sont communiquées annuellement aux affiliés dont les droits sont en cours de service :

9. -le montant et la durée résiduelle des prestations qui leurs sont dues et un rappel des options de versement correspondantes ;

10. -pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte au cours de la phase de versement, une information du bénéficiaire sur ce risque et l'impact qu'il pourrait avoir en cas d'aléa défavorable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038707821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.