Code des assurances · Article

Article A132-9

Article en vigueur depuis le 2 mai 2007.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Information du souscripteur et du bénéficiaire et tarification
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
  4. Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
  5. Section III : Information du souscripteur et du bénéficiaire et tarification
IdentifiantLEGIARTI000006786242
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A132-9 du Code des assurances (version du 2 mai 2007)Légifrance →

1. L'obligation d'information mentionnée à l'article L. 132-9-1 est valablement remplie dès lors que dans le contrat ou dans la notice s'agissant des contrats mentionnés à l'article L. 141-1 :

2. 1° Il est indiqué que le souscripteur ou l'adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans le contrat et ultérieurement par avenant au contrat, ou, pour les contrats mentionnés à l'article L. 141-1, dans le bulletin d'adhésion et ultérieurement par avenant à l'adhésion. Il est en outre indiqué que la désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique.

3. 2° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent que, lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, il peut porter au contrat les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par l'entreprise d'assurance en cas de décès de l'assuré.

4. 3° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent qu'il peut modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n'est plus appropriée.

5. 4° L'attention du souscripteur ou de l'adhérent est attirée sur le fait que la désignation devient irrévocable en cas d'acceptation par le bénéficiaire.

6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt, ni aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 pour lesquels la désignation du bénéficiaire n'est pas décidée par l'adhérent.

Numérotation : Jusqu'au 1er juin 1995, le numéro A132-9 portait un autre texte (« 1° Le taux minimum visé à l'article A. 132-8 peut être fixé… »), devenu l'article A132-3. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006786242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.