Code des assurances · Article

Article A134-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
  4. Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
IdentifiantLEGIARTI000039801761
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A134-4 du Code des assurances (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La conversion mentionnée à l'article R. 134-4 ne peut s'effectuer que tous les cinq ans et à condition qu'après la conversion, la différence entre le montant de la provision de diversification correspondant à l'engagement converti et le montant minimal de cette provision calculé à partir de la valeur minimale de la part mentionnée à l'article R. 134-1 soit supérieure à 15 % du montant de la provision mathématique de cet engagement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039801761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.