Code des assurances · Article

Article A142-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre II : Plan d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre IV : Les assurances de groupe
  4. Chapitre II : Plan d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe
IdentifiantLEGIARTI000042957989
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A142-4 du Code des assurances (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Lorsque le plan d'épargne retraite prévoit une garantie complémentaire prévue au 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le gestionnaire du plan communique chaque année au titulaire, en complément des informations prévues à l'article R. 224-2 du code monétaire et financier :

2. 1° Le montant de la garantie revalorisée, y compris lorsque celle-ci a fait l'objet d'une mise en réduction mentionnée au 2° de l'article A. 142-2 ;

3. 2° Le montant de la cotisation annuelle versée au titre de l'année écoulée correspondant à la garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie de l'assuré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042957989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.