Code des assurances · Article

Article A160-2

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2023.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal.
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
  4. Chapitre unique
  5. Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal.
IdentifiantLEGIARTI000047871712
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A160-2 du Code des assurances (version du 22 juillet 2023)Légifrance →

1. Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, avec l'accord du bénéficiaire de la rente et, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages mensuelles ne dépassent pas 110 euros, en y incluant le montant des majorations légales. Cette faculté peut être exercée au moment de la liquidation du contrat ou lorsque les rentes sont en cours de versement.

2. Lorsque les quittances d'arrérages sont versées selon une périodicité de paiement supérieure à un mois, le seuil mentionné au premier alinéa est multiplié par le nombre de mois inclus dans la période de paiement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047871712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.