Code des assurances · Article

Article A243-1

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2009.

CodeCode des assurances
Rattachement
Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre II : Assurances obligatoires
  3. Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment
IdentifiantLEGIARTI000021340429
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A243-1 du Code des assurances (version du 28 novembre 2009)Légifrance →

1. Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :

2. Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;

3. A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.

4. Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article A241-1 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021340429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.