Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection II : Autorité de contrôle des assurances.
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre III : Les entreprises.
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
Chapitre unique
Section II : Autorité de contrôle des assurances.
IdentifiantLEGIARTI000030589504
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A310-4 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. L'entreprise peut commencer ses activités, en liberté d'établissement :
2. 1° Soit dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat membre d'accueil entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire ;
3. 2° Soit à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 321-32 par les autorités de l'Etat membre d'accueil, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à l'entreprise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
4. L'entreprise peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 321-32.
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