1. Les modalités de vérification de l'identité des personnes physiques ou morales, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
Code des assurances · Article
Article A310-5
Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 2009 au 1er mars 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Participation des entreprises d'assurance et de capitalisation à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre III : Les entreprises.
- Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
- Chapitre unique
- Section III : Participation des entreprises d'assurance et de capitalisation à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.
IdentifiantLEGIARTI000021279846
Texte parentLEGITEXT000006073984
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article A310-1 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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