Article abrogé, en vigueur du 28 avril 2007 au 31 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation.
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre III : Les entreprises.
Titre II : Régime administratif
Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation.
IdentifiantLEGIARTI000006787603
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A322-3 du Code des assurances (version du 28 avril 2007)Légifrance →
1. Pour les opérations de prise, acquisition ou cession de participation du vingtième des droits de vote, la déclaration prévue à l'article R. 322-11-1 est composée des pièces suivantes :
2. a) La dénomination et l'adresse du cédant ;
3. b) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ;
4. c) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée, ainsi que l'identité du ou des vendeurs ou cessionnaires ;
5. d) Le cas échéant, l'organigramme financier du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient, à la date de la déclaration, ainsi que l'organigramme prévisionnel du groupe acquéreur, compte tenu de l'opération projetée.
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