Article abrogé, en vigueur du 2 mai 2007 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre III : Les entreprises.
Titre III : Régime financier.
Chapitre Ier : Les engagements réglementés.
Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.
IdentifiantLEGIARTI000006787892
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A331-3 du Code des assurances (version du 2 mai 2007)Légifrance →
1. Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 est déterminé pour les contrats individuels et collectifs de toute nature, conformément aux articles A. 331-4 à A. 331-9-1.
2. Les articles A. 331-4 à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.
Numérotation : Avant le 2 mai 2007, ce texte figurait à l'article A132-1 (selon les données LEGI de la DILA).
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