1. Le compte financier mentionné à l'article A. 331-4 comprend, en recettes, la part du produit net des placements calculée suivant les règles mentionnées à l'article A. 331-7 et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après justifications, la part des résultats que l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité.
Code des assurances · Article
Article A331-6
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre III : Les entreprises.
- Titre III : Régime financier.
- Chapitre Ier : Les engagements réglementés.
- Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.
IdentifiantLEGIARTI000027888859
Texte parentLEGITEXT000006073984
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article A132-4 (loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, art. 14) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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