1. Lorsqu'un organisme de titrisation ou un fonds d'investissement professionnel spécialisé comporte plusieurs compartiments, l'application des règles mentionnées aux articles R. 332-14-2 et A. 332-3 du code des assurances, s'apprécie, compartiment par compartiment. Un organisme peut comporter, à tout moment, un ou plusieurs compartiments répondant aux caractéristiques des fonds de prêts à l'économie et un ou plusieurs compartiments n'y répondant pas.
Code des assurances · Article
Article A332-4
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2013.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre III : Les entreprises.
- Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité 2"
- Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
- Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.
IdentifiantLEGIARTI000028316301
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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