Code des assurances · Article

Article A332-6

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1976 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Estimation des éléments d'actif.
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre III : Les entreprises.
  3. Titre III : Régime financier.
  4. Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
  5. Section III : Estimation des éléments d'actif.
IdentifiantLEGIARTI000006788229
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A332-6 du Code des assurances (version du 21 juillet 1976)Légifrance →

1. Le montant maximal des usufruits doit être calculé d'après la table de mortalité AF et le taux d'intérêt de 4,25 % et assimilés, pour cette évaluation, à des annuités pures, viagères ou temporaires, reposant sur la tête des usufruitiers. Le montant de l'annuité doit être au plus égal au revenu net de la valeur mobilière ou immobilière acquise en usufruit. Toutefois, l'évaluation ne peut pas dépasser le prix d'achat majoré de 5 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006788229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.