Code des assurances · Article

Article A334-1-1

Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 2008 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre III : Les entreprises.
  3. Titre III : Régime financier.
  4. Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
  5. Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie.
  6. Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.
IdentifiantLEGIARTI000019757770
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A334-1-1 du Code des assurances (version du 10 novembre 2008)Légifrance →

1. Le bénéfice annuel estimé mentionné à l'article R. 334-11 pour le calcul des bénéfices futurs résulte de la moyenne arithmétique des bénéfices réalisés au cours des cinq dernières années.

2. Le bénéfice de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat du compte général de pertes et profits, auquel sont ajoutées les participations des assurés aux bénéfices autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel.

Numérotation : Avant le 10 novembre 2008, ce texte figurait à l'article A334-1 (Arrêté du 7 novembre 2008, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019757770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.