Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 2008 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementParagraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre III : Les entreprises.
Titre III : Régime financier.
Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie.
Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.
IdentifiantLEGIARTI000019757770
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A334-1-1 du Code des assurances (version du 10 novembre 2008)Légifrance →
1. Le bénéfice annuel estimé mentionné à l'article R. 334-11 pour le calcul des bénéfices futurs résulte de la moyenne arithmétique des bénéfices réalisés au cours des cinq dernières années.
2. Le bénéfice de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat du compte général de pertes et profits, auquel sont ajoutées les participations des assurés aux bénéfices autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel.