Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2005 au 6 novembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection IX : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre III : Les entreprises.
Titre III : Régime financier.
Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
Section IX : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.
IdentifiantLEGIARTI000006788541
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A334-10 du Code des assurances (version du 21 septembre 2005)Légifrance →
1. Les calculs relatifs au bilan mentionnés aux articles A. 334-7 à A. 334-9 sont effectués sur la base des comptes consolidés ou combinés du groupe.
2. Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le conglomérat financier à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les entreprises dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe.
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