1. Conformément au III de l'article L. 334-5, l'autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.
Code des assurances · Article
Article A334-11
Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2005 au 6 novembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section IX : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre III : Les entreprises.
- Titre III : Régime financier.
- Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
- Section IX : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.
IdentifiantLEGIARTI000006788550
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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