1. Le dépositaire mentionné à l'article R. 342-5 assure tous encaissements et paiements, à l'exception éventuelle de ceux, individuels, relatifs aux sommes versées ou transférées par les participants d'un contrat ou aux prestations versées au titre de ce contrat qui peuvent être effectués, sur instruction de l'organisme d'assurance, par toute entité habilitée à recevoir et à payer des flux monétaires pour compte de tiers.
Code des assurances · Article
Article A342-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre II : Dispositions comptables particulières
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre III : Les entreprises.
- Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
- Chapitre II : Dispositions comptables particulières
IdentifiantLEGIARTI000031773086
Texte parentLEGITEXT000006073984
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