Code des assurances · Article

Article A343-1-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Engagements et provisions techniques
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre III : Les entreprises.
  3. Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
  4. Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance
  5. Section I : Engagements et provisions techniques
IdentifiantLEGIARTI000039801939
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A343-1-3 du Code des assurances (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsque l'entreprise décide d'appliquer les dispositions de l'article R. 343-6, elle mouvemente un compte dont le solde ne peut à aucun moment être créditeur ni excéder la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 343-5 de la manière suivante :

2. a) Ce compte est débité d'une somme égale au montant de la dotation à la provision pour risque d'exigibilité de l'exercice ;

3. b) Les reprises de provisions pour risque d'exigibilité font l'objet, pour un même montant, d'un crédit de ce compte ;

4. c) A la fin de chaque exercice, ce compte est également crédité d'une fraction de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 343-5. Cette fraction est égale à :

5. 1/ d

6. où d est la duration des passifs mentionnée à l'article A. 343-1-2.

7. Lorsque l'entreprise décide de ne plus appliquer les dispositions de l'article R. 343-6, ce compte est intégralement soldé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039801939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.