RattachementSection I : Engagements et provisions techniques
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre III : Les entreprises.
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance
Section I : Engagements et provisions techniques
IdentifiantLEGIARTI000039801939
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A343-1-3 du Code des assurances (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Lorsque l'entreprise décide d'appliquer les dispositions de l'article R. 343-6, elle mouvemente un compte dont le solde ne peut à aucun moment être créditeur ni excéder la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 343-5 de la manière suivante :
2. a) Ce compte est débité d'une somme égale au montant de la dotation à la provision pour risque d'exigibilité de l'exercice ;
3. b) Les reprises de provisions pour risque d'exigibilité font l'objet, pour un même montant, d'un crédit de ce compte ;
4. c) A la fin de chaque exercice, ce compte est également crédité d'une fraction de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 343-5. Cette fraction est égale à :
5. 1/ d
6. où d est la duration des passifs mentionnée à l'article A. 343-1-2.
7. Lorsque l'entreprise décide de ne plus appliquer les dispositions de l'article R. 343-6, ce compte est intégralement soldé.
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