1. Les sociétés d'épargne et les entreprises tontinières peuvent, sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, adapter à leur situation particulière les modèles prévus pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
Code des assurances · Article
Article A344-1
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre III : Les entreprises.
- Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
- Chapitre IV : Catégories d'assurance et états à produire
- Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000027888887
Texte parentLEGITEXT000006073984
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