Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection III : Etats à produire.
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre III : Les entreprises.
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Chapitre IV : Catégories d'assurance et états à produire
Section III : Etats à produire.
IdentifiantLEGIARTI000006789067
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A344-11 du Code des assurances (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. Les comptes annuels visés au 2° du I de l'article A. 344-6 sont, pour les entreprises françaises, ceux publiés en application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du présent code, et, pour les succursales d'entreprises étrangères, ceux publiés par le siège social en application de la réglementation, ou, à défaut, des usages, du pays du siège.
2. Les entreprises françaises joignent à leurs comptes le rapport de gestion du conseil d'administration ou ceux du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes, et, pour celles qui sont astreintes à son établissement, le bilan social.
3. Les succursales d'entreprises étrangères joignent aux comptes de leur siège social les comptes relatifs à leurs propres opérations établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3.
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