1. L'Autorité de contrôle prudentieldétermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les entreprises pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 344-6 et A. 344-14.
Code des assurances · Article
Article A344-7
Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 2010 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Etats à produire.
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre III : Les entreprises.
- Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
- Chapitre IV : Catégories d'assurance et états à produire
- Section III : Etats à produire.
IdentifiantLEGIARTI000021959311
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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