Code des assurances · Article

Article A344-9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Etats à produire.
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre III : Les entreprises.
  3. Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
  4. Chapitre IV : Catégories d'assurance et états à produire
  5. Section III : Etats à produire.
IdentifiantLEGIARTI000006789024
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A344-9 du Code des assurances (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Les comptes visés au 2° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont le compte de résultat, le bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et l'annexe, ainsi qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration ou le directoire pour être soumis à l'assemblée générale ou, pour une succursale d'entreprise étrangère, par le mandataire général à destination du siège social. Ils sont établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3 et complétés par les informations énumérées à l'annexe au présent article.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006789024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.