1. Les comptes visés au 2° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont le compte de résultat, le bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et l'annexe, ainsi qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration ou le directoire pour être soumis à l'assemblée générale ou, pour une succursale d'entreprise étrangère, par le mandataire général à destination du siège social. Ils sont établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3 et complétés par les informations énumérées à l'annexe au présent article.
Code des assurances · Article
Article A344-9
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Etats à produire.
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre III : Les entreprises.
- Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
- Chapitre IV : Catégories d'assurance et états à produire
- Section III : Etats à produire.
IdentifiantLEGIARTI000006789024
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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