Code des assurances · Article

Article A355-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre III : Les entreprises.
  3. Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit solvabilité II
  4. Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public
IdentifiantLEGIARTI000031773333
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A355-1 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. En application du L. 355-3, lorsque des événements prédéfinis se produisent, pouvant conduire, ou ayant déjà conduit, à des changements importants notamment sur leurs activités et leurs résultats, leur système de gouvernance, leur profil de risque, ou leur solvabilité et situation financière, les entreprises d'assurance et de réassurance et les entreprises visées au I de l'article L. 356-21 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la survenance d'un tel événement et les informations nécessaires aux fins de contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031773333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.