RattachementSection III : Exigence de capital réglementaire des groupes
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre III : Les entreprises.
Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit solvabilité II
Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes
Section III : Exigence de capital réglementaire des groupes
IdentifiantLEGIARTI000030582488
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A356-3 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Conformément à l'article R. 356-17, lorsqu'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 est d'entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, cette entreprise applique, pour le calcul de la solvabilité du groupe, la méthode de la consolidation comptable, dite méthode n° 1, définie à l'article 9 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers ou la méthode de déduction et agrégation, dite méthode n° 2, définie à l'article 10 de ce même arrêté.
2. Toutefois, la méthode n° 1 n'est appliquée que lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe est satisfaite du niveau d'intégration de la gestion et du contrôle interne des entités qui relèveraient de la consolidation.
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