RattachementTitre VII : Prestations de services fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre III : Les entreprises.
Titre VII : Prestations de services fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France
IdentifiantLEGIARTI000038714254
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A370-1 du Code des assurances (version du 1er juillet 2019)Légifrance →
1. Les documents transmis par les autorités compétentes de l'Etat où l'institution visée à l'article L. 370-1 a son siège social ou son administration principale et mentionnés au premier alinéa de l'article L. 370-3 sont :
2. a) Le nom et les coordonnées de l'organisme souscripteur sur le territoire de la République française ;
3. b) Les principales caractéristiques du régime de retraite supplémentaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 381-1, en ce compris les garanties offertes et les modalités de versement des cotisations ;
4. c) La liste des Etats membres dans lesquels l'institution fournit des services de retraite professionnelle supplémentaire ;
5. d) Le nom, les coordonnées et le statut légal de l'institution ;
6. e) La précision que les opérations concernées font ou non l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation.
7. Ces documents sont transmis en langue française. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accuse réception de ces documents. Cet accusé fait courir le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 370-3.
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