RattachementParagraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation.
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II : Le fonds de garantie
Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Section IV : Régime financier du fonds de garantie.
Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation.
IdentifiantLEGIARTI000049065543
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A421-3 du Code des assurances (version du 31 janvier 2024)Légifrance →
1. Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application des articles L. 421-4 à L. 421-4-2, sont fixés comme suit :
2. Contribution des assurés, au titre du 1° de l'article L. 421-4-2 : 1,2 % des primes ;
3. Contribution des entreprises d'assurance, au titre du 2° de l'article L. 421-4-2 : 0,58 % des primes ou cotisations ;
4. Contribution des responsables d'accidents non assurés, au titre du 4° de l'article L. 421-4-2 :
5. -taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
6. -taux réduit : 5 %.
Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2024-47 du 30 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du 30 janvier 2024 fixant le montant de la contribution des entreprises d'assurance au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, à savoir à compter du 31 janvier 2024.
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