Article abrogé, en vigueur du 9 octobre 1985 au 2 juillet 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection I : Dispositions générales.
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre III : Organismes particuliers d'assurance
Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance.
Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006789408
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A431-2 du Code des assurances (version du 9 octobre 1985)Légifrance →
1. Comme il est dit au 6° de l'article A. 1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions mentionnées à l'article R. 10 du même code les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeuble poursuivies par la caisse centrale de réassurance, à la condition qu'il soit attesté par le ministre chargé de l'économie et des finances (direction des assurances) :
2. 1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de cette entreprise ;
3. 2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement de ses services ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.