Code des assurances · Article

Article A431-2

Article abrogé, en vigueur du 9 octobre 1985 au 2 juillet 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre III : Organismes particuliers d'assurance
  4. Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance.
  5. Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006789408
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle A431-2 du Code des assurances (version du 9 octobre 1985)Légifrance →

1. Comme il est dit au 6° de l'article A. 1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions mentionnées à l'article R. 10 du même code les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeuble poursuivies par la caisse centrale de réassurance, à la condition qu'il soit attesté par le ministre chargé de l'économie et des finances (direction des assurances) :

2. 1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de cette entreprise ;

3. 2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement de ses services ou de tout autre service public ou d'intérêt public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006789408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.