RattachementParagraphe 1 : La commission nationale consultative des catastrophes naturelles
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat.
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages.
Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles
Section 2 : Les commissions consultatives
Paragraphe 1 : La commission nationale consultative des catastrophes naturelles
IdentifiantLEGIARTI000046890124
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle D125-2 du Code des assurances (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La commission nationale consultative des catastrophes naturelles prévue au I de l'article L. 125-1-1 a pour mission de rendre annuellement un avis sur :
2. 1° La pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, en se fondant notamment sur le rapport annuel produit par la commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévu au II de l'article L. 125-1-1 du présent code ;
3. 2° Les conditions effectives de l'indemnisation des sinistrés en se fondant sur des analyses statistiques d'ensemble portant notamment sur les délais d'indemnisation, le montant des indemnisations et le nombre de déclarations d'assurés n'ayant pas donné lieu à indemnisation ;
4. 3° Les modalités et conditions selon lesquelles les experts qui interviennent pour l'évaluation de dommages occasionnés par des catastrophes naturelles sont certifiés et propose, le cas échéant, toutes mesures utiles visant à faire évoluer les pratiques.
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