Code des assurances · Article

Article D125-2-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 1 : La commission nationale consultative des catastrophes naturelles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Le contrat.
  3. Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages.
  4. Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles
  5. Section 2 : Les commissions consultatives
  6. Paragraphe 1 : La commission nationale consultative des catastrophes naturelles
IdentifiantLEGIARTI000046890126
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle D125-2-1 du Code des assurances (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Cette commission comprend :

2. 1° Un président et un vice-président nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'économie, de la sécurité civile et de l'outre-mer parmi les représentants mentionnés au 13° ainsi qu'un vice-président, nommé dans les mêmes conditions, parmi les membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ou parmi les membres de la Cour des comptes.

3. 2° Le directeur du budget ou son représentant ;

4. 3° Le directeur du commissariat général au développement durable ou son représentant ;

5. 4° Le directeur de l'habitation, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;

6. 5° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

7. 6° Le directeur général des outre-mer ou son représentant ;

8. 7° Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;

9. 8° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

10. 9° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

11. 10° Le directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant ;

12. 11° Cinq professionnels du secteur de l'assurance ;

13. 12° Un professionnel du secteur de la réassurance ;

14. 13° Six élus représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;

15. 14° Deux représentants d'associations manifestant un intérêt pour les sinistrés de catastrophes naturelles régulièrement déclarées ou inscrites au registre des associations du tribunal judiciaire ;

16. 15° Deux représentants des entreprises, dont un représentant les petites et moyennes entreprises ;

17. 16° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de compétence de la commission.

18. Les membres de la commission mentionnés aux 11° à 16° sont nommés pour trois ans par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'économie, de la sécurité civile et de l'outre-mer.

19. À l'exception du président et du vice-président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres titulaires. Le mandat des membres et des suppléants peut être prolongé dans la limite d'un an. La qualité de membre ou de suppléant prend fin lorsqu'il cesse d'exercer la fonction au titre de laquelle il a été nommé. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.

20. Le mandat des membres et des suppléants de la commission est exercé à titre gratuit, sous réserve de remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

21. La répartition du nombre de femmes et d'hommes au sein de la commission est déterminée dans les conditions fixées par le décret n° 2015-354 du 27 mars 2015.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046890126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.