RattachementParagraphe 2 : La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat.
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages.
Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles
Section 2 : Les commissions consultatives
Paragraphe 2 : La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
IdentifiantLEGIARTI000046890136
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle D125-3 du Code des assurances (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue par le II de l'article L. 125-1-1 émet notamment un avis simple sur chaque demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres en charge de la sécurité civile, de l'économie, du budget et de l'outre-mer. Son avis porte sur le caractère naturel et l'intensité anormale du phénomène au sens de l'article L. 125-1. Cet avis est rendu sur la base de rapports d'expertise techniques transmis par les services de l'Etat.
2. L'avis est rendu au plus tard deux mois après la saisine du secrétariat de la commission, sauf si cette dernière sollicite des compléments d'expertise. Dans ce cas, l'avis est rendu au plus tard deux mois après réception par le secrétariat de la commission des compléments sollicités.
3. Elle émet également un avis simple sur les modalités et les conditions de dépôt et d'instruction des demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophes naturelle.
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