RattachementParagraphe 2 : La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat.
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages.
Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles
Section 2 : Les commissions consultatives
Paragraphe 2 : La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
IdentifiantLEGIARTI000046890138
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle D125-3-1 du Code des assurances (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Cette commission comprend :
2. 1° Le directeur du budget ou son représentant ;
3. 2° Le directeur général des outre-mer ou son représentant, dès lors que la demande a été déposée par une commune d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer où la garantie contre les effets des catastrophes naturelles prévue par l'article L. 125-1 du présent code est applicable ;
4. 3° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, qui en assure la présidence ;
5. 4° Le directeur général du Trésor ou son représentant.
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