RattachementSection 3 : Les conditions de prise en charge des frais de relogement d'urgence
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat.
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages.
Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles
Section 3 : Les conditions de prise en charge des frais de relogement d'urgence
IdentifiantLEGIARTI000046891282
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle D125-4-3 du Code des assurances (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. L'indemnité n'est due qu'après transmission à l'assureur, par l'assuré, dans les conditions prévues au contrat d'assurance habitation, des justificatifs strictement nécessaires pour prouver la matérialité et le montant des dépenses engagées.
2. Toutefois, le contrat d'assurance habitation peut prévoir que la prise en charge des frais de relogement d'urgence soit réalisée sans avance de l'assuré pendant une durée minimale de 5 jours à compter de la date de déclaration du sinistre par l'assuré à l'assureur. Le cas échéant, le contrat précise les conditions forfaitaires journalières applicables à cette prise en charge, dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Nota : Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.
Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
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