1. Pour les biens des collectivités territoriales et de leurs groupements, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Ce minimum ne peut toutefois être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène. L'assureur peut proposer une réduction de franchise pour tenir compte du comportement des assurés, selon des modalités définies par arrêté.
Code des assurances · Article
Article D125-5-7
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2025.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section 4 : Les franchises
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Le contrat.
- Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages.
- Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles
- Section 4 : Les franchises
IdentifiantLEGIARTI000051840176
Texte parentLEGITEXT000006073984
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-613 du 1er juillet 2025, ces dispostions sont applicables aux sinistres survenus à compter de l'entrée en vigueur du texte, à savoir le 4 juillet 2025.
Aller plus loin
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