Code des assurances · Article

Article D125-5-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section 4 : Les franchises
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Le contrat.
  3. Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages.
  4. Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles
  5. Section 4 : Les franchises
IdentifiantLEGIARTI000046891470
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle D125-5-8 du Code des assurances (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. En cas de perte d'exploitation, une franchise est applicable sur une partie de l'indemnité due au titre d'un évènement ayant fait l'objet d'une décision de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1. Les modalités de fixation de cette franchise sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Nota : Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024. Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046891470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.