RattachementChapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte.
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat.
Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte.
IdentifiantLEGIARTI000049906663
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle D131-1-3 du Code des assurances (version du 24 octobre 2024)Légifrance →
1. Afin de sélectionner une unité de compte mentionnée à l'article R. 131-1-1 en application du 1° de l'article R. 131-1-2, le souscripteur ou l'adhérent suit la procédure ci-après :
2. 1° Le souscripteur ou l'adhérent notifie sur support papier ou tout autre support durable à l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation son souhait d'être traité comme un client possédant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour comprendre les risques qu'il encourt en sélectionnant des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1 et prendre ses propres décisions d'investissement, soit à tout moment, soit pour un arbitrage déterminé ;
3. 2° L'entreprise ou l'intermédiaire d'assurance précise à l'intéressé, clairement et sur support papier ou tout autre support durable, les risques liés à la sélection d'unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1 ;
4. 3° Le souscripteur ou l'adhérent déclare sur support papier ou tout autre support durable, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des conséquences de sa décision de sélectionner des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-714 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.
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