Code des assurances · Article

Article D131-1-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Le contrat.
  3. Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
  4. Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte.
IdentifiantLEGIARTI000048568022
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle D131-1-5 du Code des assurances (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. La liste des labels mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 131-1-2 comprend :

2. 1° Le label “ investissement socialement responsable ”, dont les critères et les modalités de délivrance sont fixés dans le décret n° 2016-10 du 8 janvier 2016 relatif au label “ investissement socialement responsable ” ;

3. 2° Le label “ France finance verte ”, dont les critères et modalités de délivrance sont fixés aux articles D. 128-1 et suivants du code de l'environnement.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1180 du 13 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1e janvier 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048568022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.