1. Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats offrant les prestations mentionnées à l'article L. 143-1, mais n'ayant pas été souscrits dans le cadre d'activités de retraite professionnelle supplémentaire définies à ce même article et à l'article L. 382-1, sont transférables vers un autre contrat mentionné à l'article L. 143-1, qu'il ait ou non été souscrit dans le cadre de l'agrément prévu aux mêmes articles, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section.
Code des assurances · Article
Article D132-8
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2017.
CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 2 : Règles particulières de transfert
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Le contrat.
- Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
- Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
- Section V : Transfert des contrats liés à la cessation d'activité professionnelle
- Sous-section 2 : Règles particulières de transfert
IdentifiantLEGIARTI000035224865
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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