1. Les engagements relevant de l'article L. 142-1 qui donnent lieu à constitution d'une provision de diversification sont constitués dans la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 et ne sont pas constitués dans celle mentionnée à l'article L. 142-4.
Code des assurances · Article
Article D142-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre II : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Le contrat.
- Titre IV : Les assurances de groupe
- Chapitre II : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe
IdentifiantLEGIARTI000039712088
Texte parentLEGITEXT000006073984
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